Dette fiscale de la société : la solidarité du dirigeant renforcée

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, formation restreinte, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-17.146, arrêt n° 502 F-B (publié au Bulletin).

Lorsqu’une société disparaît en laissant des impôts impayés, le dirigeant pense souvent que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif met fin au risque, surtout si le liquidateur n’a engagé aucune action contre lui. L’arrêt rendu le 7 octobre 2026 montre que ce raisonnement est dangereux : l’administration fiscale dispose d’une voie autonome, prévue par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, pour faire déclarer le dirigeant solidairement tenu de la dette fiscale de la société.

Les faits et la procédure

Une société de menuiserie avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices, à l’issue de laquelle un rappel de TVA lui avait été notifié. Placée en redressement judiciaire en mars 2015, puis en liquidation judiciaire en septembre de la même année, elle a vu sa procédure clôturée pour insuffisance d’actif en juin 2019.

Quelques jours avant cette clôture, le comptable public a assigné le gérant devant le président du tribunal judiciaire afin qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société, en lui reprochant une inobservation grave et répétée des obligations fiscales.

La demande a été rejetée en première instance, puis par la cour d’appel de Metz le 20 mai 2025. Les juges du fond avaient retenu plusieurs arguments favorables au dirigeant : sa seule qualité de gérant ne suffisait pas à lui imputer les manquements ; le défaut de paiement pouvait s’expliquer par un manque de trésorerie plutôt que par une volonté de frauder ; l’administration ne prouvait aucun comportement délibéré ; enfin, aucune poursuite personnelle n’avait été engagée contre lui dans le cadre de la procédure collective pour sanctionner une faute de gestion. L’administration fiscale s’est pourvue en cassation.

Ce que décide la Cour

La Cour de cassation casse l’arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nancy. Elle écarte, un par un, les quatre motifs retenus par les juges du fond.

En premier lieu, le respect des obligations fiscales de la société pèse sur son dirigeant de droit. C’est à lui, s’il entend échapper à cette responsabilité, de contester et de démontrer qu’il n’assurait pas réellement la direction de l’entreprise. Or le gérant ne soutenait pas avoir été écarté de la gestion effective pendant son mandat.

En deuxième lieu, les difficultés financières de la société ne constituent pas, à elles seules, une cause d’exonération. Le fait que les impôts n’aient pas été payés faute de trésorerie, ou que la procédure ait été clôturée pour insuffisance d’actif, est jugé inopérant dès lors que les conditions du texte sont réunies.

En troisième lieu, lorsque l’administration invoque une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, et non des manœuvres frauduleuses, elle n’a pas à prouver une intention ou une mauvaise foi du dirigeant. En exigeant une telle preuve, la cour d’appel « a ajouté une condition à la loi ».

En quatrième lieu, et c’est l’apport le plus marquant pour le droit des entreprises en difficulté, l’absence d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce ne fait pas obstacle à l’action de l’administration fiscale. Les deux mécanismes sont indépendants : le fait que le liquidateur n’ait rien reproché au dirigeant ne le met pas à l’abri d’une poursuite fiscale.

Portée et intérêt pratique pour le dirigeant

Cet arrêt, publié au Bulletin, confirme que l’article L. 267 du livre des procédures fiscales reste un risque autonome pour le dirigeant, distinct des sanctions propres aux procédures collectives. Plusieurs enseignements peuvent en être tirés.

La clôture pour insuffisance d’actif ne referme pas tous les dossiers. Même lorsque le liquidateur renonce à agir en comblement de passif, l’administration peut rechercher le dirigeant sur le terrain fiscal, devant le président du tribunal judiciaire, pour obtenir sa condamnation solidaire au paiement des impôts et pénalités de la société.

Le manque de trésorerie n’est pas, en soi, une défense suffisante. Un dirigeant confronté à des difficultés a intérêt à continuer de déposer ses déclarations dans les délais, à se rapprocher rapidement du service des impôts pour solliciter des délais de paiement et à conserver la trace de ces démarches. La régularité déclarative et le dialogue avec l’administration pèsent dans l’appréciation du caractère grave et répété des manquements.

La qualité de dirigeant de droit fait présumer la responsabilité du respect des obligations fiscales. Le dirigeant qui n’exerçait pas effectivement la gestion doit être en mesure de le démontrer concrètement, ce qui suppose des éléments précis et non de simples affirmations.

Les conditions du texte demeurent toutefois exigeantes pour l’administration. Celle-ci doit établir des manquements graves et répétés imputables au dirigeant, ainsi qu’un lien entre ces manquements et l’impossibilité de recouvrer l’impôt. Le texte réserve en outre l’hypothèse où le dirigeant est déjà tenu au paiement des dettes sociales sur un autre fondement. Ces points restent discutés au cas par cas devant les juges du fond, et l’affaire sera réexaminée par la cour d’appel de renvoi.

Pour le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire, cet arrêt invite donc à envisager le passif fiscal comme un risque personnel potentiel, indépendamment de l’attitude du mandataire judiciaire, et à préparer en amont les éléments permettant de répondre à une éventuelle assignation de l’administration.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-17.146.

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