Procédures collectives : les entrepreneurs individuels et la protection du domicile principal.

De la déclaration d’insaisissabilité devant notaire en passant par l’EIRL et la protection automatique du patrimoine personnel par la loi du 14 février 2022, le législateur a voulu protéger le patrimoine de l’entrepreneur individuel et plus particulièrement son domicile principal. Etat des lieux.

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Nombreux sont les cas où un entrepreneur individuel risque l’intégralité de son patrimoine dans le cadre de son activité et notamment son domicile principal.

La porosité entre les moyens qu’il a mis à disposition pour son activité et le patrimoine qu’il a réservé pour lui-même et sa famille peut être à l’origine de véritables tragédies.

La protection du domicile s’établit normalement selon les dispositions de l’article L526-2 du Code de commerce par déclaration devant notaire, laquelle est opposable au liquidateur :

« La déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article L526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis. »

Bien sûr cette déclaration doit être établie en l’absence de tout contentieux.

C’est dans ces circonstances qu’afin de mettre un terme à l’incertitude de la protection existante que le législateur a établi à travers l’article 206 de la Loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015, un droit à l’insaisissabilité du domicile principal du débiteur :

« (…) les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. »

Il n’en reste pas moins que le domicile familial du débiteur reste le gage des créanciers personnels et notamment s’agissant des crédits immobiliers.

Auparavant le législateur avait tenté de définir les contours de la responsabilité de l’entrepreneur individuel à travers l’EIRL, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

L’EIRL a été calqué sur le fonctionnement de l’EURL, en définissant a priori le patrimoine affecté à l’activité professionnelle et celui affecté à l’activité personnelle.

Cette distinction reposait sur une déclaration déposée au greffe du tribunal.

C’est ce formalisme exagéré qui a rendu en pratique compliquée l’utilisation de l’EIRL, abandonné par la loi du 14 février 2022, loi n°2022-170.

Cette loi a de facto rendue automatique la distinction entre les deux patrimoines.

Au terme de ces différentes procédures demeure l’idée de la protection du patrimoine personnel.

L’article L526-22 du Code de commerce établi les modalités permettant de distinguer les deux patrimoines :

« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel ».

Il résulte toutefois de la pratique que la protection voulue par le législateur n’est pas totalement efficace en ce qui concerne notamment le domicile principal.

L’application de différentes règles quelquefois contradictoires laisse subsister des questions quant à l’étendue du pouvoir des créanciers sur le patrimoine personnel.

I. L’insuffisante protection du domicile principal du débiteur.

Comme dit précédemment, le législateur a clairement entendu protéger le domicile principal du débiteur et notamment en cas de liquidation judiciaire.

Cette protection s’applique automatiquement pour les créances personnelles qui ont amenées à la liquidation judiciaire de l’activité.

Ce faisant, le principe d’un double patrimoine est posé.

La liquidation judiciaire s’établit par définition sur l’activité professionnelle, on parle de procédure unipatrimoniale.

Mais la liquidation professionnelle peut être à l’origine d’un état de cessation des paiements qui entraîne la liquidation judiciaire du patrimoine.

En parole simple, le patrimoine personnel peut être affecté par les problèmes professionnels.

Par exemple, l’entrepreneur individuel verse de son patrimoine personnel des sommes sur son compte professionnel afin d’éviter des défauts de paiement.

Cette porosité entraîne de facto une certaine confusion des patrimoines.

Dans deux affaires différentes, la Cour d’Appel de Grenoble a eu à connaitre de l’attraction du patrimoine privé dans la liquidation judiciaire.

Dans une affaire en date du 4 avril 2024 (n°23/04146), un entrepreneur individuel décède.

Sa veuve demande au titre de l’article L640-3 alinéa 2 du Code de commerce la liquidation judiciaire immédiate de l’activité professionnelle de son mari.

La demande de cette dernière est reçue en appel par la Cour d’appel de Grenoble, et le juge étend le périmètre de la liquidation judiciaire professionnelle à la liquidation du patrimoine personnel.

Il fonde sa décision sur le fait que la veuve, propriétaire de la résidence principale, « est sans emploi et doit acquitter le remboursement d’un emprunt et le paiement de charges mensuelles courantes », étant en conséquence en état de cessation des paiements.

Dans ces circonstances, le juge ouvre une procédure de liquidation judiciaire unique à l’encontre des deux patrimoines.

Dans une autre espèce du 16 mai 2024 (n°24/00097) un entrepreneur individuel avait obtenu l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur son activité.

Le tribunal ouvrit cependant une liquidation judiciaire sur son patrimoine personnel et professionnel.

Ce jugement est contesté par l’entrepreneur individuel sur le fondement que son patrimoine personnel ne justifiait pas l’ouverture d’une procédure car sur ce patrimoine il ne se considérait pas en état de cessation des paiements.

Le juge dans ces circonstances doit déterminer si les deux patrimoines sont l’un et l’autre en état de cessation des paiements et en l’occurrence le débiteur dans cette affaire était bien en état de cessation des paiements, ce qui justifia l’ouverture de la liquidation.

Il est nécessaire d’insister sur le fait que le débiteur dans la deuxième affaire avait fondé sa défense sur le fait qu’il n’avait sollicité la liquidation judiciaire que pour son activité professionnelle.

La notion de périmètre et la possibilité d’une action en ouverture bipatrimoniale doit être fondée sur les dispositions des articles L681-1 du Code de commerce :

« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du Code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

et L681-2, 3° :

« Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. »

Rappelons que cet article L681-1 du Code de commerce détermine d’une part la liquidation judiciaire fondée sur l’activité professionnelle et d’autre part la situation relative au surendettement de la personne concernée au titre de l’article L711-1 du Code de la consommation (surendettement).

Cet article 711-1 dispose d’ailleurs que :

« La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. »

Au titre de l’article L681-2, 3°, le tribunal peut par conséquent dans un même jugement traiter les dettes de l’entrepreneur individuel sur son patrimoine personnel mais aussi sur son patrimoine professionnel.

On comprend dans ce cadre l’atteinte possible au domicile principal du seul fait de l’appréciation du périmètre par le tribunal.

Enfin, à tout moment selon l’article L526-25 du Code de commerce, l’entrepreneur peut renoncer à la séparation du patrimoine qu’il a lui-même établi afin de faciliter le règlement de la procédure en offrant une partie de son patrimoine personnel :

« L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L526-22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. »

En conclusion, l’esprit de la loi voulait la protection du domicile principal de l’entrepreneur.

En pratique, et notamment à cause des interactions entre les patrimoines personnels et professionnels, l’état de cessation des paiements peut être relevé régulièrement dans les deux patrimoines.

Il en résulte que le tribunal peut ouvrir une seule et unique procédure de liquidation judiciaire.

II. Les droits des créanciers et l’atteinte au domicile principal.

Bien sûr la distinction entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel a pour conséquence que les créanciers sont soit professionnels, soit personnels.

Le liquidateur a-t-il la possibilité en cas d’extension de la procédure au patrimoine personnel de solliciter la vente du domicile principal ?

La Cour de cassation saisie par le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc le 10 décembre 2025, a rendu un avis selon lequel la résidence principale fait partie du patrimoine personnel et dans le cas d’une procédure collective bipatrimoniale, le liquidateur désigné par le tribunal peut demander sa vente.

Le juge commissaire peut autoriser la vente du domicile principal pour payer les créanciers personnels.

Ainsi, la protection du domicile principal de l’entrepreneur individuel n’est jamais totale.

Il conviendra pour le praticien de bien déterminer la portée de ses droits et la date de création de l’activité afin d’en connaître le régime spécifique.

En conclusion ?

le but du législateur d’empêcher la vente du domicile paraît, en pratique, inatteignable.

On comprend naturellement que si vient à manquer l’activité commerciale du débiteur, le patrimoine personnel en est affecté.

Même en dehors d’une procédure bipatrimoniale, la suite d’une liquidation judiciaire de l’activité de l’entrepreneur individuel se retrouve régulièrement dans des procédures de surendettement personnel.

Il est d’évidence que la protection du domicile principal du débiteur n’est pas totale malgré les dispositions favorables de la loi de 2022.

Dès lors qu’existe une porosité entre les difficultés financières professionnelles et les difficultés financières personnelles.

Il existe d’ailleurs d’autres possibilités d’engager la vente du domicile principal dès lors que le mandataire liquidateur a pu obtenir une décision de condamnation dans une procédure de sanction pécuniaire.

Notamment en matière de condamnation à une insuffisance d’actif, le débiteur ayant été condamné à réparer cette insuffisance d’actif se verra actionné sur son patrimoine personnel avec un risque de perte du bien familial.

Ainsi, quand un entrepreneur individuel vient voir le praticien pour lui demander : « Ma maison est-elle protégée ? »

La réponse n’est peut-être pas aussi évidente.

Sources.

Cass. civ, 10 décembre 2025, 25-70.020
Loi n°2022-172 du 14 février 2022
Article 206 de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015
Article L711-1 Code de la consommation
Article L526-2 Code de commerce
Article L526-22 Code de commerce
CA Grenoble, ch. commerciale N°23/04146, 04 avril 2024
CA Grenoble, ch. commerciale N° 24/00097, 16 mai 2024
Article L681-1 Code de commerce – Article L626-25 Code de commerce.

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