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Sanctions contre le dirigeant
Les sanctions à l'encontre du dirigeant
Avec nos avocats en droit des procédures collectives et en matière pénal, nous nous engageons auprès de vous, pour démonter les rouages des procédures de sanctions.
Le dirigeant peut notamment encourir les sanctions suivantes :
- Interdiction de gérer ou diriger
- Faillite personnelle
- Banqueroute (à noter que la banqueroute est punie de 5 années de prison et de 75 000 euros d’amende)
Nous intervenons pour une somme forfaitaire de 1920€ (2400€ ttc) jusqu’au jugement de première instance.
La mission de votre avocat:Apporter une aide concrète aux dirigeants en difficulté
Sanctions
contre le dirigeant
L'offre
Un tarif unique de 1920 HT
proposé aux TPE et PME
Le service
L'encadrement d'un avocat
pour toute la procédure
Responsabilité du dirigeant en cas de liquidation judiciaire
Le dirigeant, le mandataire social ou l’associé unique gérant une société est responsable des fautes de gestion qu’il a commises ayant entrainées la liquidation de l'entreprise.
1. L’INSUFFISANCE D’ACTIF
L’action contre le chef d’entreprise est prévue par l’article L 651-2 du code de commerce : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ».
Cette action est dirigée aussi bien contre les dirigeant de droit que les dirigeants de fait, les « gérants de paille ».
LA FAUTE DE GESTION
Elle n’est pas défini par un texte particulier ce qui constitue un danger pour le dirigeant dont l’appréciation du comportement même avant la cessation des paiements sera pris en compte par le juge de manière extensive.
Ainsi, les exemples sont multiples d’ouverture d’action en responsabilité :
- retard ou absence de déclaration de la cessation des paiements, quels qu’en soient les motifs,
- persistance dans une exploitation déficitaire,
- gestion erratique de la société,
- détournement d’actifs,
- octroi d’une rémunération excessive...
LES SANCTIONS PRÉVUES
Le dirigeant peut être condamné à verser la différence entre le montant du passif et les demandes définitives des créanciers.
2. LES SANCTIONS PROFESSIONNELLES
LA FAILLITE PERSONNELLE
L’article L. 653-2 C. com. dispose que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Le non-respect de cette interdiction est sanctionné pénalement (art. 434-40-1 C. pén. : deux ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende).
L’INTERDICTION DE GÉRER OU DE DIRIGER
Elle peut être utilisée par le tribunal en substitution de la faillite personnelle dans tous les cas où le dirigeant encourt la faillite personnelle.
L’article L. 653-8, al. 2 C. com. prévoit que cette interdiction vienne sanctionner un défaut de collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure collective, ou encore, depuis 2014, un défaut d’information de l’ouverture d’une procédure collective que le débiteur doit adresser au créancier qui l’avait poursuivi avant l’ouverture de la procédure.
Enfin, l’article précité dispose que l’interdiction de gérer ou de contrôler une entreprise « peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
3. LES SANCTIONS PÉNALES
LA BANQUEROUTE
L’article L. 654-2 DU CODE DE COMMERCE institue un délit de BANQUEROUTE pour les personnes qui, au cours d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ont :
- « employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ou fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ».
Un moyen ruineux est un moyen qui permet de poursuivre une activité
irrémédiablement compromise et qui entraîne des charges excédant les
capacités financières du débiteur.
- « détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur » ;
Pour les dirigeants de société, ce comportement est proche de l’abus de biens sociaux.
- « frauduleusement augmenté le passif du débiteur ».
Le législateur vise ici celui qui se reconnaît frauduleusement débiteur de sommes qui ne sont pas dues au profit d’un complice.
- « une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables [de s’abstenir de] toute comptabilité lorsqu’elle est obligatoire »
La jurisprudence est stricte : le simple retard dans la présentation de la comptabilité constitue le délit
- « une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière »
LES SANCTIONS
L’article L. 654-3 punit la banqueroute de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
L’article L. 654-5 C. com. prévoit de nombreuses peines complémentaires (interdiction des droits civiques, civils et de famille ; exclusion des marchés publics ; affichage ou diffusion de la décision de condamnation), et surtout l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle de la même nature que celle qui a servi de contexte à l’infraction de banqueroute.
L’article L. 654-6 autorise également la juridiction répressive qui condamne une personne à la banqueroute à prononcer contre elle la faillite ou l’interdiction de diriger, si cela n’a déjà été fait par le tribunal de la procédure.
À ces sanctions pénales s’ajoute bien évidemment la réparation intégrale du préjudice découlant de l’infraction.